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    applicables à compter
    du 23-06-05

  Déclaration à la Cnil
Informations sur la CARPA
 

Quelques exemples d’actions collectives de ce type :
- Philip Morris le procés du tabac
- Les recalculés des Assedic

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TREIZE RAISONS POUR NE PAS PARTICIPER A L'ACTION PROPOSEE PAR UFC QUE CHOISIR

  1. La procédure annoncée à grands renforts de publicité par cette association n'existe pas et aucun texte d'une quelconque demande en justice n'est à la disposition du public.
  2. Cette association n'a pas à imposer aux abonnés le choix de son propre avocat, choix qui doit demeurer totalement libre.
  3. Cette association trompe les consommateurs en déclarant assumer seule tous les frais découlant de la procédure engagée laissant ainsi croire à la gratuité de l'action en justice. Il s'agit là d'une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur car en réalité, l'association sans but lucratif se fait payer en s'appropriant une partie des montants normalement destinés aux justiciables, à savoir 100 % de la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
  4. Nul ne sait par avance quel sera le montant de la somme que l'association se fera payer, si bien que le prix du service qu'elle vend est indéterminé, ce qui est illégal.
  5. L'association empêche les justiciables de percevoir directement les sommes devant leur revenir, alors qu'elle n'a nullement vocation à empocher les montants des condamnations, ceux-ci devant être payés aux justiciables sans passer par la trésorerie de l'association.
  6. L'association interdit par avance aux abonnés de transiger avec leur opérateur quelque soit l'offre qui leur serait faite. Ceci est illégal et entrave de façon illégitime et abusive la liberté des justiciables.
  7. L'association prétend interdire aux abonnés de transiger seuls dans le but de se faire payer sur les sommes devant leur revenir, sommes dont il est rappelé que l'on ne connaît pas le montant.
  8. L'association évalue le montant du préjudice des abonnés d'une façon ridiculement faible et ne reposant sur aucune base connue. De surcroît, l'association n'attire pas l'attention des justiciables sur le préjudice réellement subi et l'impossibilité, par le mode opératoire qu'elle propose, d'obtenir une réparation plus importante et réaliste.
  9. Le montant qui serait réclamé par l'association ne tient pas compte du coût réel des communications payées par les abonnés et surtout pas des répercussions des pratiques prohibées sur les prix pratiqués y compris jusqu'à aujourd'hui.
  10. L'association ne donne strictement aucune information sur les tenants et aboutissants du procès qu'elle déclare envisager d'entreprendre. Les justiciables sont en droit de connaître les éléments du procès auquel il leur est proposé de participer.
  11. L'association ne s'engage nullement à mener son hypothétique procès à terme. Au contraire, elle ne s'engage ni à procéder à l'exécution d'une future décision de justice ni à représenter les justiciables lors d'un appel plus que probable.
  12. L'association prétend s'engager à prendre en charge d'éventuelles condamnations alors qu'elle ne démontre absolument pas en avoir une quelconque possibilité financière. De surcroît, ce genre de déclaration d'intention ne lie aucunement les opérateurs qui pourront comme ils le souhaitent exécuter une décision de justice contre les abonnés.
  13. Il est rappelé que seuls les avocats présentent les garanties d'indépendance, de compétence et de sérieux dès lors qu'il s'agit de mener à son terme une procédure. Seuls les avocats disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.