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LA CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA) Les fonds, valeurs ou effets perçus par les avocats pour le compte de leurs clients sont déposés sur un compte ouvert au nom de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) dans les écritures d’une banque ou d’une caisse de dépôts et consignations où sont centralisés les dépôts et les opérations. A Paris, cette banque est la BNP. Les écritures liées à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un sous-compte individuel au nom de l’avocat. Les mouvements comptables sont gérés affaire par affaire à l’intérieur de chaque sous-compte cabinet. Les avocats ne peuvent procéder à des règlements pécuniaires à leurs clients que par l’intermédiaire de la CARPA, la CARPA étant un acteur obligatoire des règlements pécuniaires. L’avocat titulaire d’un compte à la CARPA de son barreau, compte alimenté par les fonds, effets ou valeurs reçus par l’avocat à l’occasion de l’exercice de sa profession, doit être en mesure de présenter à tout moment les fonds au versement desquels ses clients peuvent prétendre. L’avocat ne peut prélever sur ce compte que les honoraires qui lui sont dus et avec l’accord de ses clients, et en outre, uniquement par un transfert sur son compte professionnel, soit par chèque, soit par virement. Par ailleurs, il ne peut y avoir de transfert de fonds entre le sous-compte individuel ouvert dans une caisse et les sous-comptes ouverts dans d’autres caisses au nom de l’avocat lorsque celui-ci dispose de plusieurs cabinets, non plus que des transferts d’un sous-compte affaire à un autre. Les règlements des sommes revenant aux clients ne sont pas réalisés par des chèques établis par l’avocat lui-même, mais, à sa demande, par la CARPA. La CARPA a ainsi la possibilité de vérifier, opération par opération, que la provision est constituée, ce qui permet d’éviter tout incident de paiement et offre aux justiciables la garantie que les fonds leur revenant leur seront effectivement versés. Extraits du règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l’activité professionnelle des avocats « Un règlement pécuniaire est constitué de tout versement de fonds ou toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires. » « Les avocats doivent obligatoirement déposer tout règlement pécuniaire à la Caisse. » « Les dépôts de fonds reçus doivent être effectués dès réception et sans délai. » « Les règlements sont reçus par chèque ou virement. Ils peuvent aussi être en espèces lorsqu’ils n’excèdent pas 152,45 euros. Au-delà de cette somme, aucun dépôt d’espèces ne pourra être réalisé par l’avocat sur son compte, celui-ci ne pouvant être crédité que par un virement effectué par la banque qui aura elle-même reçu les espèces sous sa responsabilité. Aucun retrait d’espèces ne peut être effectué sauf autorisation expresse du président de la CARPA. » « Le compte général CARPA est ouvert dans les livres d’un ou plusieurs établissements bancaires. » « Le sous-compte est ouvert au nom personnel de l’avocat si celui-ci exerce à titre individuel ou dans le cadre d’une structure de mise en commun de moyens. Dans tous les autres cas, le sous-compte est ouvert au nom de la structure d’exercice : association, SCP, SA, société d’exercice libéral, etc. » « Les mouvements comptables sont gérés affaire par affaire à l’intérieur de chaque sous-compte cabinet. Toute compensation entre affaires est interdite. » « Il ne peut y avoir de transfert de fonds d’un sous-compte affaire à un autre sous-compte affaire à l’intérieur d’un même sous-compte cabinet. » « Le bâtonnier et, le cas échéant, le président de la CARPA, ou leurs délégués, s’assure à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations. » « Le bâtonnier, ou son délégué, a un droit de communication immédiat sur l’ensemble des opérations réalisées par l’avocat. » « La CARPA assure la garantie du maniement des fonds. » « Aucun sous-compte cabinet et aucun sous-compte affaire ne doit présenter de solde débiteur. » « L’avocat doit détenir et pouvoir justifier à première demande de l’autorisation écrite et préalable de son client pour tout prélèvement à son profit. Le prélèvement devra intervenir aussitôt l’obtention de cet accord. » « Le secret professionnel s’applique au maniement de fonds. » « La tenue des mouvements afférents à un sous-compte rattaché à un cabinet est effectué par la CARPA. » « La CARPA encaisse les chèques et effets remis par l’avocat, prépare le ou les chèques au nom de bénéficiaires désignés par l’avocat et remet par tout moyen et dans les délais visés à l’article ci-après lesdits chèques à l’avocat pour signature, et fournit à l’avocat un relevé par sous-compte affaire, permettant à celui-ci d’obtenir toutes les informations actualisées relatives aux opérations réalisées pour chacun de ces sous-comptes affaire pour en informer ses clients. » « La CARPA assure le respect des règles de délai de garantie de bonne fin. » « L’avocat qui ne respecterait pas les dispositions ci-dessus énoncées engagerait sa responsabilité et s’exposerait à des sanctions disciplinaires. » |