Le terrorisme, un grave danger pour la vie et les biens du monde entier, a été abordé par les pays différemment selon les époques. Les États ont le devoir de protéger leurs citoyens contre ces « actes de violence terroristes ». Cependant, les mesures visant à respecter ce devoir de protection doivent également se conformer aux obligations des États en vertu du droit international des droits de l’homme. La Suisse, un pays connu pour sa défense des droits de l’homme, a introduit un projet de loi antiterroriste qui est en cours de discussion au Parlement, et pour la même raison, les experts de l’ONU ont récemment rappelé les dangers inhérents à ce projet. Mais malheureusement, le Parlement n’a tenu compte d’aucune de ces recommandations d’experts ou du danger qu’elle constitue une grave violation des droits de l’homme et l’a mise en œuvre.
Il y a un énorme problème avec la définition proposée dans ce projet ainsi que diverses autres dispositions de cette loi qui se démarque de nombreuses obligations et normes internationales, auxquelles la Suisse est partie. Cet article cherche à identifier ces incohérences et à montrer comment ces dispositions constituent une violation grave de divers droits de l’homme et sont incompatibles avec le mécanisme d’administration de la justice du pays lui-même.
L’article 23 (e) du P-SIMA définit les « activités terroristes » comme des actions qui visent à influencer ou à modifier l’ordre de l’État, ce qui est facilité par des infractions graves et leur menace qui inclut la propagation de la peur. Et elle décrit un » terroriste potentiel » comme un individu qui, sur la base d’indicateurs » concrets et actuels » est présumé capable de mener des activités terroristes.
Lors d’une analyse attentive de cette définition, il apparaît clairement que ces définitions sont trop vagues pour être correctement interprétées et qu’aucune explication particulière n’est enrôlée avec les termes » infractions graves « . Ces « terroristes », selon la définition, pourraient également inclure des journalistes, des groupes extrémistes ou des groupes de pression, qui expriment simplement leurs opinions dans le but d' »influencer l’ordre public ». En conséquence, l’expression « répandre la peur » est erronée et doit être remplacée par des mots qui englobent la gravité de ce crime. Selon les conventions, ces définitions interprétées au niveau national doivent être en accord avec les définitions acceptées au niveau international comme celle du Conseil de sécurité, dans sa résolution 1566, qui a défini le terrorisme comme les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils avec l’intention de causer « la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population », ou un groupe de personnes, dans le but « d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale » à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire – cela signifie notamment les actes qui sont catégorisés comme des infractions dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme.
Egalement selon la définition modèle fournie par le Mandat du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, le TERRORISME constitue :
(a) La prise d’otages intentionnelle ; ou
(b) L’intention de causer la mort ou des dommages corporels (voir notre article sur la nomenclature Dintilhac ) graves à un ou plusieurs membres de la population générale ou à des segments ou
(c) Le fait d’être impliqué dans des actes de violence physique grave ou mortelle contre un individu ou des membres de la population générale ou des segments de celle-ci ;
La définition adoptée par le Parlement suisse se situe dans une position très large et très vague par rapport à celle de la résolution du Conseil de sécurité et du mandat du rapporteur spécial et pourrait donc faire l’objet d’interprétations qui pourraient nuire à la société, au lieu de la protéger. Non seulement cela, mais la définition est également plus large que la définition nationale de l’article 260 du Code pénal suisse, qui la définit comme suit : « Un acte de violence criminelle visant à menacer une communauté ou à forcer ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque d’un État ou d’une organisation internationale. La définition par laquelle les « terroristes potentiels » ont été définis a également une connotation plus large, qui n’est pas expliquée dans la loi et pourrait faire l’objet de larges interprétations erronées. Il n’est pas précisé si les personnes considérées comme des « terroristes potentiels » sont au courant ou non de cette désignation. Si cette information cruciale est cachée, il pourrait y avoir de graves violations des droits de l’homme lorsqu’une personne ignorant son statut est appréhendée par les autorités. De plus, à ce stade, le projet de loi n’explique pas le terme d’indicateurs « concrets et actuels » d’activités terroristes. Cela donne un champ énorme de pouvoirs arbitraires et discrétionnaires aux autorités.